Toute personne physique jouit, dès sa naissance et jusqu'à son décès, de la personnalité juridique, qui lui confère l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Nul ne peut y renoncer.
Code Civil du Royaume
Le présent code régit les rapports de droit privé entre les personnes : état des personnes, famille, biens, obligations et responsabilité civile.
Sommaire
Les Titres du code
- Titre I — Des personnes (6 art.)
- Titre II — De la famille (5 art.)
- Titre III — Des biens et de la propriété (5 art.)
- Titre IV — Des obligations et des contrats (6 art.)
- Titre V — De la responsabilité civile (5 art.)
Voir aussi : le Code pénal
Titre
Titre I — Des personnes
Personnalité juridique, capacité, identité et domicile.
Toute personne majeure est réputée capable d'accomplir les actes de la vie civile, sauf lorsqu'elle en est déclarée incapable par la loi ou placée sous un régime de protection. Les actes accomplis par un incapable peuvent être annulés à sa demande.
L'état civil des personnes — naissance, identité, résidence, décès — est constaté par les registres tenus par l'administration régionale. Les énonciations des actes de l'état civil font foi jusqu'à preuve du contraire.
Toute personne a droit à un nom. Le changement de nom ou de prénom obéit à une procédure administrative motivée. L'usurpation de l'identité d'autrui engage la responsabilité civile de son auteur, sans préjudice des poursuites pénales.
Le domicile de toute personne est le lieu de son principal établissement. Il détermine la juridiction compétente et le lieu d'exécution des obligations, sauf convention contraire.
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Le juge peut prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, sans préjudice de la réparation du dommage subi.
Titre
Titre II — De la famille
Mariage, union, filiation et obligations familiales.
Le mariage est l'union de deux personnes consentantes, célébrée par l'officier de l'état civil. Il emporte communauté de vie et devoirs réciproques de respect, de fidélité, de secours et d'assistance.
Deux personnes peuvent organiser leur vie commune par une union civile enregistrée, qui produit des effets patrimoniaux déterminés par la convention des parties et, à défaut, par la loi.
Le mariage et l'union civile se dissolvent par le décès, ou par une décision constatant la rupture. La dissolution règle le sort des biens communs et, le cas échéant, les obligations envers les enfants.
La filiation établit le lien de droit entre l'enfant et ses parents. Elle emporte l'autorité parentale, exercée dans l'intérêt de l'enfant, ainsi que des obligations réciproques d'entretien et de respect.
Les parents en ligne directe se doivent des aliments selon les besoins du créancier et les facultés du débiteur. Le juge fixe la pension à défaut d'accord et la révise en cas de changement de situation.
Titre
Titre III — Des biens et de la propriété
Propriété, possession, servitudes et biens communs.
La propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements, ni un usage causant à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La propriété d'un bien s'acquiert et se transmet par succession, donation, vente ou tout autre acte translatif. Le transfert des immeubles et véhicules n'est opposable aux tiers qu'après enregistrement.
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose que l'on tient ou exerce par soi-même. La possession de bonne foi et non équivoque produit des effets de droit, notamment quant aux fruits.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La victime peut demander la cessation du trouble et la réparation du préjudice, même en l'absence de faute caractérisée.
Lorsqu'un bien appartient indivisément à plusieurs personnes, chacune en use sans porter atteinte aux droits des autres. Les décisions relatives au bien commun sont prises selon les règles de la convention d'indivision ou, à défaut, à la majorité prévue par la loi.
Titre
Titre IV — Des obligations et des contrats
Formation, effets et inexécution des contrats.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat, dans les limites fixées par la loi et l'ordre public.
La validité d'un contrat requiert le consentement libre et éclairé des parties, leur capacité, un contenu licite et certain. Le consentement vicié par l'erreur, le dol ou la violence entraîne la nullité du contrat.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et ne peuvent être révoqués que par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En cas d'inexécution, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée, provoquer la résolution du contrat ou demander des dommages et intérêts. La partie lésée peut suspendre sa propre prestation tant que l'autre n'exécute pas la sienne.
La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix. Le vendeur doit délivrance et garantie ; l'acheteur doit le paiement. La garantie couvre les vices cachés rendant la chose impropre à son usage.
Le prêt oblige l'emprunteur à restituer la chose ou l'équivalent au terme convenu. Le bail confère au preneur la jouissance d'un bien contre loyer ; bailleur et preneur sont tenus des obligations d'entretien fixées par la convention et la loi.
Titre
Titre V — De la responsabilité civile
Réparation des dommages causés à autrui.
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou son imprudence.
On est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, notamment des véhicules et des animaux, sauf à prouver la force majeure ou la faute de la victime.
La réparation tend à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'était pas survenu. Elle couvre le préjudice matériel, corporel et moral, dans la limite du dommage effectivement subi.
L'obligation d'assurance couvre la réparation des dommages causés aux tiers dans les cas prévus par la loi, notamment en matière de circulation. L'assureur qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits contre le responsable.
La victime d'une infraction peut demander réparation de son préjudice devant la juridiction pénale saisie de l'action publique, ou séparément devant la juridiction civile. La chose jugée au pénal s'impose au civil quant aux faits constatés.