La Justice • Royaume de San Andreas

Code Civil du Royaume

Le présent code régit les rapports de droit privé entre les personnes : état des personnes, famille, biens, obligations et responsabilité civile.

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5 titres
27 articles en vigueur

Titre

Titre I — Des personnes

Personnalité juridique, capacité, identité et domicile.

Article C.101 — Personnalité juridique

Toute personne physique jouit, dès sa naissance et jusqu'à son décès, de la personnalité juridique, qui lui confère l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Nul ne peut y renoncer.

Article C.102 — Capacité

Toute personne majeure est réputée capable d'accomplir les actes de la vie civile, sauf lorsqu'elle en est déclarée incapable par la loi ou placée sous un régime de protection. Les actes accomplis par un incapable peuvent être annulés à sa demande.

Article C.103 — État civil

L'état civil des personnes — naissance, identité, résidence, décès — est constaté par les registres tenus par l'administration régionale. Les énonciations des actes de l'état civil font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article C.104 — Nom et identité

Toute personne a droit à un nom. Le changement de nom ou de prénom obéit à une procédure administrative motivée. L'usurpation de l'identité d'autrui engage la responsabilité civile de son auteur, sans préjudice des poursuites pénales.

Article C.105 — Domicile

Le domicile de toute personne est le lieu de son principal établissement. Il détermine la juridiction compétente et le lieu d'exécution des obligations, sauf convention contraire.

Article C.106 — Respect de la vie privée

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Le juge peut prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, sans préjudice de la réparation du dommage subi.

Titre

Titre II — De la famille

Mariage, union, filiation et obligations familiales.

Article C.201 — Mariage

Le mariage est l'union de deux personnes consentantes, célébrée par l'officier de l'état civil. Il emporte communauté de vie et devoirs réciproques de respect, de fidélité, de secours et d'assistance.

Article C.202 — Union civile

Deux personnes peuvent organiser leur vie commune par une union civile enregistrée, qui produit des effets patrimoniaux déterminés par la convention des parties et, à défaut, par la loi.

Article C.203 — Dissolution

Le mariage et l'union civile se dissolvent par le décès, ou par une décision constatant la rupture. La dissolution règle le sort des biens communs et, le cas échéant, les obligations envers les enfants.

Article C.204 — Filiation

La filiation établit le lien de droit entre l'enfant et ses parents. Elle emporte l'autorité parentale, exercée dans l'intérêt de l'enfant, ainsi que des obligations réciproques d'entretien et de respect.

Article C.205 — Obligation alimentaire

Les parents en ligne directe se doivent des aliments selon les besoins du créancier et les facultés du débiteur. Le juge fixe la pension à défaut d'accord et la révise en cas de changement de situation.

Titre

Titre III — Des biens et de la propriété

Propriété, possession, servitudes et biens communs.

Article C.301 — Droit de propriété

La propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements, ni un usage causant à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Article C.302 — Acquisition et transfert

La propriété d'un bien s'acquiert et se transmet par succession, donation, vente ou tout autre acte translatif. Le transfert des immeubles et véhicules n'est opposable aux tiers qu'après enregistrement.

Article C.303 — Possession

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose que l'on tient ou exerce par soi-même. La possession de bonne foi et non équivoque produit des effets de droit, notamment quant aux fruits.

Article C.304 — Troubles du voisinage

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La victime peut demander la cessation du trouble et la réparation du préjudice, même en l'absence de faute caractérisée.

Article C.305 — Copropriété

Lorsqu'un bien appartient indivisément à plusieurs personnes, chacune en use sans porter atteinte aux droits des autres. Les décisions relatives au bien commun sont prises selon les règles de la convention d'indivision ou, à défaut, à la majorité prévue par la loi.

Titre

Titre IV — Des obligations et des contrats

Formation, effets et inexécution des contrats.

Article C.401 — Liberté contractuelle

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat, dans les limites fixées par la loi et l'ordre public.

Article C.402 — Conditions de validité

La validité d'un contrat requiert le consentement libre et éclairé des parties, leur capacité, un contenu licite et certain. Le consentement vicié par l'erreur, le dol ou la violence entraîne la nullité du contrat.

Article C.403 — Force obligatoire

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et ne peuvent être révoqués que par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Article C.404 — Inexécution

En cas d'inexécution, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée, provoquer la résolution du contrat ou demander des dommages et intérêts. La partie lésée peut suspendre sa propre prestation tant que l'autre n'exécute pas la sienne.

Article C.405 — Vente

La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix. Le vendeur doit délivrance et garantie ; l'acheteur doit le paiement. La garantie couvre les vices cachés rendant la chose impropre à son usage.

Article C.406 — Prêt et bail

Le prêt oblige l'emprunteur à restituer la chose ou l'équivalent au terme convenu. Le bail confère au preneur la jouissance d'un bien contre loyer ; bailleur et preneur sont tenus des obligations d'entretien fixées par la convention et la loi.

Titre

Titre V — De la responsabilité civile

Réparation des dommages causés à autrui.

Article C.501 — Responsabilité pour faute

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais aussi par sa négligence ou son imprudence.

Article C.502 — Responsabilité du fait des choses

On est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde, notamment des véhicules et des animaux, sauf à prouver la force majeure ou la faute de la victime.

Article C.503 — Réparation intégrale

La réparation tend à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'était pas survenu. Elle couvre le préjudice matériel, corporel et moral, dans la limite du dommage effectivement subi.

Article C.504 — Assurance et recours

L'obligation d'assurance couvre la réparation des dommages causés aux tiers dans les cas prévus par la loi, notamment en matière de circulation. L'assureur qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits contre le responsable.

Article C.505 — Cumul avec l'action pénale

La victime d'une infraction peut demander réparation de son préjudice devant la juridiction pénale saisie de l'action publique, ou séparément devant la juridiction civile. La chose jugée au pénal s'impose au civil quant aux faits constatés.

Fait au Capitole de Los Santos, le dimanche 2 août 2026. — Promulgué au nom de Sa Majesté le Roi de San Andreas.