Le présent code régit la circulation sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique du Royaume, ainsi que sur les lieux ouverts à la circulation du public ou accessibles à un nombre indéterminé de personnes — parkings, stations-service et abords immédiats compris.
Code de la Route du Royaume
Le présent code régit la circulation sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique du Royaume. Les contraventions routières suivent les degrés du Code pénal et donnent lieu à perception immédiate.
Vitesses maximales
Sommaire
Les Titres du code
Le code est organisé en Titres thématiques : règles de circulation, conducteur, véhicule, stationnement, délits routiers et mesures.
- Titre I — Dispositions générales (6 art.)
- Titre II — Des règles de circulation (12 art.)
- Titre III — Du conducteur (8 art.)
- Titre IV — Du véhicule (6 art.)
- Titre V — De l'arrêt et du stationnement (6 art.)
- Titre VI — Des délits routiers (7 art.)
- Titre VII — Des mesures administratives (5 art.)
Voir aussi : le Code pénal (degrés, délits et peines)
Titre
Titre I — Dispositions générales
Champ d'application, définitions, permis de conduire et régime des sanctions.
Au sens du présent code : le conducteur est toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui en a le contrôle effectif ; l'agglomération est l'espace délimité par les panneaux d'entrée et de sortie de localité ; le véhicule prioritaire est tout véhicule d'intérêt général — police, secours médicaux, incendie — faisant usage simultané de ses avertisseurs spéciaux sonores et lumineux.
Les contraventions au présent code sont sanctionnées par tranches : chaque infraction relève d'une fourchette de montants fixée au barème des peines, dont le plancher correspond au degré de l'infraction au sens de l'article 103 du Code pénal, et dont le plafond peut l'excéder à raison des circonstances. Les tranches sont : légère — 75 à 150 $ ; moyenne — 150 à 250 $ ; grave — 250 à 1 500 $ ; maximale — 500 à 2 700 $. L'agent verbalisateur apprécie au sein de la tranche selon la gravité, la dangerosité et le contexte ; la récidive et la mise en danger d'autrui justifient le haut de la tranche. Les contraventions donnent lieu à perception immédiate dans les conditions de l'article 802 du Code pénal, y compris sur constatation automatisée. Les délits routiers du Titre VI sont poursuivis conformément au Code pénal.
Les indications des agents habilités à régler la circulation prévalent sur la signalisation routière, laquelle prévaut sur les règles générales de circulation. Tout usager est tenu d'obtempérer immédiatement aux injonctions des agents.
Nul ne peut conduire un véhicule à moteur s'il n'est titulaire du permis correspondant à sa catégorie, en cours de validité. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition d'un agent, avec le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le titulaire du certificat d'immatriculation est pécuniairement redevable des contraventions constatées sans interception du conducteur — notamment par radar automatisé —, sauf à établir l'identité du conducteur réel ou un vol du véhicule régulièrement déclaré.
Titre
Titre II — Des règles de circulation
Conduite à droite, vitesses, priorités, signalisation et comportements aux intersections.
La circulation s'effectue sur la moitié droite de la chaussée. Tout conducteur doit serrer à droite, notamment à l'approche du sommet d'une côte, d'un virage ou face à un véhicule venant en sens inverse.
Sauf signalisation contraire, la vitesse est limitée à : 15 mph aux abords des écoles et zones de rencontre ; 35 mph en agglomération ; 55 mph hors agglomération ; 80 mph sur autoroute. Le conducteur doit en outre constamment régler sa vitesse selon les circonstances — état de la chaussée, visibilité, densité de circulation.
Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée est constaté par tranches : jusqu'à 10 mph — contravention de premier degré (75 $) ; de 11 à 20 mph — deuxième degré (150 $) ; de 21 à 40 mph — troisième degré (250 $) ; au-delà de 40 mph — quatrième degré (500 $) et rétention possible du permis. La constatation peut être automatisée ; les tranches se cumulent avec les autres contraventions constatées.
À toute intersection non réglée par la signalisation ou par un agent, le conducteur est tenu de céder le passage au véhicule venant régulièrement de sa droite.
L'arrêt est obligatoire au feu rouge, avant la ligne d'arrêt. Le tourne-à-droite au feu rouge est autorisé après arrêt complet et cession de passage aux piétons et aux véhicules, sauf signalisation contraire. Le feu jaune impose l'arrêt sauf impossibilité de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes.
Le signal « STOP » impose un arrêt complet — l'arrêt glissé (« rolling stop ») vaut franchissement — suivi d'une cession de passage. Le signal « cédez-le-passage » impose de céder sans nécessairement s'arrêter.
Le dépassement s'effectue par la gauche, après s'être assuré de pouvoir le faire sans danger. Il est interdit sur ligne continue, aux intersections, aux passages pour piétons, au sommet des côtes et dans les virages sans visibilité, ainsi qu'à l'approche d'un bus scolaire à l'arrêt.
Le conducteur est tenu de céder le passage au piéton régulièrement engagé sur un passage protégé ou manifestant clairement l'intention de s'y engager, et de s'approcher de tout passage à une vitesse permettant l'arrêt.
Tout conducteur est tenu de céder immédiatement le passage aux véhicules prioritaires en intervention, de se ranger et, au besoin, de s'arrêter. Sur voie rapide, à l'approche d'un véhicule d'intervention à l'arrêt, il ralentit et change de voie lorsque c'est possible (« corridor de sécurité »).
L'engagement dans un sens interdit ou la circulation à contresens d'une chaussée à sens unique ou d'une autoroute est prohibé.
Le conducteur maintient, à l'égard du véhicule qui le précède, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir s'arrêter en toute circonstance (« tailgating »).
Lorsqu'un bus scolaire est à l'arrêt, signaux en fonction, pour l'embarquement ou le débarquement d'enfants, l'arrêt est obligatoire dans les deux sens de circulation jusqu'à l'extinction des signaux, sauf chaussées séparées par un terre-plein.
Titre
Titre III — Du conducteur
État du conducteur : alcool, stupéfiants, équipements et aptitude.
La conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,5 g/L, établie par dépistage puis analyse sanguine sur réquisition médicale, est un délit. À partir de 1,2 g/L ou en état d'ivresse manifeste, la peine est aggravée.
La conduite après usage de substances classées comme stupéfiants, établie par dépistage salivaire puis analyse sur réquisition médicale, est un délit, quel que soit le taux relevé.
Le refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie ou de stupéfiants est puni conformément à l'article 406 du Code pénal et expose son auteur aux peines maximales prévues aux articles R.301 et R.302.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et tous les passagers. Le port d'un casque homologué est obligatoire pour les conducteurs et passagers de deux-roues motorisés.
L'usage d'un téléphone tenu en main et le port de tout dispositif susceptible de limiter l'attention ou l'audition sont interdits au conducteur d'un véhicule en circulation.
La conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant, ou malgré une mesure de rétention, de suspension ou d'annulation, est punissable.
Le nombre de passagers transportés ne peut excéder le nombre de places du véhicule ; tout passager doit disposer d'une place assise. Le transport de personnes dans une benne, une remorque ou sur la carrosserie est interdit.
Tout conducteur doit être en état et en mesure de conduire — condition physique suffisante, absence de fatigue manifeste. L'autorité peut subordonner le maintien du permis à la production d'un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin agréé.
Titre
Titre IV — Du véhicule
Immatriculation, conformité et équipements du véhicule.
Tout véhicule à moteur circule muni de sa plaque d'immatriculation, fixée, lisible et conforme. La plaque absente, masquée, illisible ou non conforme est une contravention ; la plaque falsifiée ou usurpée constitue un faux au sens de l'article 412 du Code pénal.
Les feux et dispositifs de signalisation du véhicule doivent être conformes et en état de fonctionnement. L'usage des feux est obligatoire de nuit et par visibilité réduite ; l'éblouissement volontaire des autres usagers est interdit.
Sont interdits les dispositifs d'échappement modifiés ou excessivement bruyants, les vitres surteintées à l'avant, les dispositifs lumineux non homologués et toute modification compromettant la sécurité du véhicule.
Le véhicule doit être maintenu en état de conformité : freinage, direction, pneumatiques et rétroviseurs en bon état. L'agent peut prescrire une visite de conformité et immobiliser tout véhicule manifestement dangereux.
Le chargement ne peut ni dépasser dangereusement le gabarit du véhicule, ni masquer plaques et feux, ni risquer de se répandre sur la chaussée. Le remorquage s'effectue au moyen d'attaches conformes.
L'usage de l'avertisseur sonore est réservé au danger immédiat ; il est interdit en agglomération la nuit, sauf danger. Les avertisseurs spéciaux — sonores ou lumineux — des services d'intervention sont interdits sur tout autre véhicule.
Titre
Titre V — De l'arrêt et du stationnement
Arrêt, stationnement, zones tarifées et mise en fourrière.
Dans les zones tarifées, le stationnement est subordonné à l'acquittement préalable de la redevance au parcmètre pour la durée d'occupation. Le défaut d'acquittement, le dépassement de la durée réglée et le ticket non valide sont constatés par les dispositifs de contrôle.
Est gênant le stationnement sur trottoir, passage pour piétons, piste cyclable, double file, devant une entrée carrossable ou masquant la signalisation.
Est dangereux le stationnement à proximité des intersections, virages, sommets de côte et passages à visibilité insuffisante, ainsi que tout stationnement rendant dangereuse la circulation.
Le stationnement sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, aux véhicules d'intervention, aux transports en commun ou aux livraisons est interdit aux autres véhicules. L'occupation d'un emplacement PMR sans carte est réprimée au degré le plus élevé.
L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les autoroutes et voies rapides, y compris sur la bande d'arrêt d'urgence hors cas de détresse. Le véhicule en détresse est signalé et évacué dans les meilleurs délais.
Peut être mis en fourrière, aux frais du titulaire de la plaque, tout véhicule en stationnement dangereux, gênant l'intervention des secours, entravant la circulation, abandonné, ou dont le conducteur fait l'objet d'une rétention de permis sans conducteur de remplacement.
Titre
Titre VI — Des délits routiers
Comportements routiers constitutifs de délits, poursuivis conformément au Code pénal.
Tout conducteur qui, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'arrête pas et tente ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, commet un délit de fuite.
La conduite avec un mépris délibéré pour la sécurité des personnes ou des biens — contresens, franchissements répétés, mise en danger de piétons — constitue une conduite dangereuse.
La participation, l'organisation ou la facilitation d'une course de vitesse non autorisée sur la voie publique, ainsi que tout rodéo motorisé, sont des délits. Les véhicules ayant servi à l'infraction peuvent être saisis.
Le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter est réprimé par l'article 403 du Code pénal ; la course-poursuite qui s'ensuit constitue, selon les circonstances, une conduite dangereuse au sens de l'article R.602.
Le fait de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet ou dispositif faisant obstacle au passage des véhicules, ou d'employer tout moyen pour y mettre entrave, est punissable ; l'entrave à un véhicule prioritaire en intervention est un délit.
L'homicide ou les blessures involontaires commis par un conducteur sont réprimés par les articles 203 et 206 du Code pénal. L'état alcoolique, l'usage de stupéfiants, le délit de fuite ou un grand excès de vitesse constituent des circonstances aggravantes portant les peines à leur maximum.
La récidive d'un délit routier dans le délai de l'article 109 du Code pénal emporte, outre l'aggravation qui y est prévue, la suspension du permis et, en cas de nouvelle récidive, son annulation avec interdiction de le solliciter à nouveau pendant la durée fixée.
Titre
Titre VII — Des mesures administratives
Perception immédiate, permis, immobilisation et voies de recours.
Les contraventions routières donnent lieu à perception immédiate, réglable en ligne, au guichet bancaire ou au commissariat dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours. Le contrôle automatisé — radars et dispositifs de contrôle du stationnement — fait foi jusqu'à preuve du contraire ; la capture du constat est jointe au dossier.
L'agent peut retenir le permis à titre conservatoire en cas de grand excès de vitesse, de conduite sous influence ou de délit routier. La suspension et l'annulation sont prononcées dans les conditions du Code pénal ; la conduite malgré rétention relève de l'article R.306.
L'agent peut immobiliser tout véhicule dont le conducteur est en infraction aux articles R.301, R.302, R.306 ou R.308, ou dont l'état constitue un danger. L'immobilisation cesse dès que cesse la cause qui l'a motivée ; à défaut, le véhicule est mis en fourrière.
La perception immédiate peut être contestée, avant son échéance, auprès du service verbalisateur, qui confirme, réforme ou annule la constatation. La contestation ne suspend pas le délai de paiement ; en cas de rejet, le dossier suit le cours prévu à l'article 802 du Code pénal.
Les dispositions du présent code s'appliquent sans préjudice de celles du Code pénal, dont les Livres I et VIII — classification, récidive, cumul, exécution des peines — régissent l'ensemble des infractions routières.