La Justice • Royaume de San Andreas

Code de la Route du Royaume

Le présent code régit la circulation sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique du Royaume. Les contraventions routières suivent les degrés du Code pénal et donnent lieu à perception immédiate.

7 titres
50 articles en vigueur

Vitesses maximales

15
Écoles
35
Agglo
55
Routes
80
Autoroute
En mph — art. R.202 et R.203.

Sommaire

Les Titres du code

Le code est organisé en Titres thématiques : règles de circulation, conducteur, véhicule, stationnement, délits routiers et mesures.


Voir aussi : le Code pénal (degrés, délits et peines)

Titre

Titre I — Dispositions générales

Champ d'application, définitions, permis de conduire et régime des sanctions.

Article R.101 — Champ d'application

Le présent code régit la circulation sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique du Royaume, ainsi que sur les lieux ouverts à la circulation du public ou accessibles à un nombre indéterminé de personnes — parkings, stations-service et abords immédiats compris.

Article R.102 — Définitions

Au sens du présent code : le conducteur est toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui en a le contrôle effectif ; l'agglomération est l'espace délimité par les panneaux d'entrée et de sortie de localité ; le véhicule prioritaire est tout véhicule d'intérêt général — police, secours médicaux, incendie — faisant usage simultané de ses avertisseurs spéciaux sonores et lumineux.

Article R.103 — Régime des sanctions — tranches

Les contraventions au présent code sont sanctionnées par tranches : chaque infraction relève d'une fourchette de montants fixée au barème des peines, dont le plancher correspond au degré de l'infraction au sens de l'article 103 du Code pénal, et dont le plafond peut l'excéder à raison des circonstances. Les tranches sont : légère — 75 à 150 $ ; moyenne — 150 à 250 $ ; grave — 250 à 1 500 $ ; maximale — 500 à 2 700 $. L'agent verbalisateur apprécie au sein de la tranche selon la gravité, la dangerosité et le contexte ; la récidive et la mise en danger d'autrui justifient le haut de la tranche. Les contraventions donnent lieu à perception immédiate dans les conditions de l'article 802 du Code pénal, y compris sur constatation automatisée. Les délits routiers du Titre VI sont poursuivis conformément au Code pénal.

Article R.104 — Injonctions des agents

Les indications des agents habilités à régler la circulation prévalent sur la signalisation routière, laquelle prévaut sur les règles générales de circulation. Tout usager est tenu d'obtempérer immédiatement aux injonctions des agents.

Article R.105 — Permis de conduire

Nul ne peut conduire un véhicule à moteur s'il n'est titulaire du permis correspondant à sa catégorie, en cours de validité. Le conducteur est tenu de le présenter à toute réquisition d'un agent, avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

Article R.106 — Responsabilité du titulaire de la plaque

Le titulaire du certificat d'immatriculation est pécuniairement redevable des contraventions constatées sans interception du conducteur — notamment par radar automatisé —, sauf à établir l'identité du conducteur réel ou un vol du véhicule régulièrement déclaré.

Titre

Titre II — Des règles de circulation

Conduite à droite, vitesses, priorités, signalisation et comportements aux intersections.

Article R.201 — Circulation à droite

La circulation s'effectue sur la moitié droite de la chaussée. Tout conducteur doit serrer à droite, notamment à l'approche du sommet d'une côte, d'un virage ou face à un véhicule venant en sens inverse.

Article R.202 — Vitesses maximales autorisées

Sauf signalisation contraire, la vitesse est limitée à : 15 mph aux abords des écoles et zones de rencontre ; 35 mph en agglomération ; 55 mph hors agglomération ; 80 mph sur autoroute. Le conducteur doit en outre constamment régler sa vitesse selon les circonstances — état de la chaussée, visibilité, densité de circulation.

Article R.203 — Excès de vitesse

Tout dépassement de la vitesse maximale autorisée est constaté par tranches : jusqu'à 10 mph — contravention de premier degré (75 $) ; de 11 à 20 mph — deuxième degré (150 $) ; de 21 à 40 mph — troisième degré (250 $) ; au-delà de 40 mph — quatrième degré (500 $) et rétention possible du permis. La constatation peut être automatisée ; les tranches se cumulent avec les autres contraventions constatées.

Article R.204 — Priorité à droite

À toute intersection non réglée par la signalisation ou par un agent, le conducteur est tenu de céder le passage au véhicule venant régulièrement de sa droite.

Article R.205 — Feux de signalisation

L'arrêt est obligatoire au feu rouge, avant la ligne d'arrêt. Le tourne-à-droite au feu rouge est autorisé après arrêt complet et cession de passage aux piétons et aux véhicules, sauf signalisation contraire. Le feu jaune impose l'arrêt sauf impossibilité de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes.

Article R.206 — Stop et cédez-le-passage

Le signal « STOP » impose un arrêt complet — l'arrêt glissé (« rolling stop ») vaut franchissement — suivi d'une cession de passage. Le signal « cédez-le-passage » impose de céder sans nécessairement s'arrêter.

Article R.207 — Dépassement

Le dépassement s'effectue par la gauche, après s'être assuré de pouvoir le faire sans danger. Il est interdit sur ligne continue, aux intersections, aux passages pour piétons, au sommet des côtes et dans les virages sans visibilité, ainsi qu'à l'approche d'un bus scolaire à l'arrêt.

Article R.208 — Piétons

Le conducteur est tenu de céder le passage au piéton régulièrement engagé sur un passage protégé ou manifestant clairement l'intention de s'y engager, et de s'approcher de tout passage à une vitesse permettant l'arrêt.

Article R.209 — Véhicules prioritaires et corridor de sécurité

Tout conducteur est tenu de céder immédiatement le passage aux véhicules prioritaires en intervention, de se ranger et, au besoin, de s'arrêter. Sur voie rapide, à l'approche d'un véhicule d'intervention à l'arrêt, il ralentit et change de voie lorsque c'est possible (« corridor de sécurité »).

Article R.210 — Sens interdit et contresens

L'engagement dans un sens interdit ou la circulation à contresens d'une chaussée à sens unique ou d'une autoroute est prohibé.

Article R.211 — Distances de sécurité

Le conducteur maintient, à l'égard du véhicule qui le précède, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir s'arrêter en toute circonstance (« tailgating »).

Article R.212 — Bus scolaires

Lorsqu'un bus scolaire est à l'arrêt, signaux en fonction, pour l'embarquement ou le débarquement d'enfants, l'arrêt est obligatoire dans les deux sens de circulation jusqu'à l'extinction des signaux, sauf chaussées séparées par un terre-plein.

Titre

Titre III — Du conducteur

État du conducteur : alcool, stupéfiants, équipements et aptitude.

Article R.301 — Conduite sous l'influence de l'alcool

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,5 g/L, établie par dépistage puis analyse sanguine sur réquisition médicale, est un délit. À partir de 1,2 g/L ou en état d'ivresse manifeste, la peine est aggravée.

Article R.302 — Conduite sous l'influence de stupéfiants

La conduite après usage de substances classées comme stupéfiants, établie par dépistage salivaire puis analyse sur réquisition médicale, est un délit, quel que soit le taux relevé.

Article R.303 — Refus de dépistage

Le refus de se soumettre au dépistage d'alcoolémie ou de stupéfiants est puni conformément à l'article 406 du Code pénal et expose son auteur aux peines maximales prévues aux articles R.301 et R.302.

Article R.304 — Ceinture et casque

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et tous les passagers. Le port d'un casque homologué est obligatoire pour les conducteurs et passagers de deux-roues motorisés.

Article R.305 — Téléphone et distracteurs

L'usage d'un téléphone tenu en main et le port de tout dispositif susceptible de limiter l'attention ou l'audition sont interdits au conducteur d'un véhicule en circulation.

Article R.306 — Conduite sans permis ou malgré rétention

La conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant, ou malgré une mesure de rétention, de suspension ou d'annulation, est punissable.

Article R.307 — Transport de passagers

Le nombre de passagers transportés ne peut excéder le nombre de places du véhicule ; tout passager doit disposer d'une place assise. Le transport de personnes dans une benne, une remorque ou sur la carrosserie est interdit.

Article R.308 — Aptitude à la conduite

Tout conducteur doit être en état et en mesure de conduire — condition physique suffisante, absence de fatigue manifeste. L'autorité peut subordonner le maintien du permis à la production d'un certificat médical d'aptitude délivré par un médecin agréé.

Titre

Titre IV — Du véhicule

Immatriculation, conformité et équipements du véhicule.

Article R.401 — Immatriculation

Tout véhicule à moteur circule muni de sa plaque d'immatriculation, fixée, lisible et conforme. La plaque absente, masquée, illisible ou non conforme est une contravention ; la plaque falsifiée ou usurpée constitue un faux au sens de l'article 412 du Code pénal.

Article R.402 — Éclairage et signalisation

Les feux et dispositifs de signalisation du véhicule doivent être conformes et en état de fonctionnement. L'usage des feux est obligatoire de nuit et par visibilité réduite ; l'éblouissement volontaire des autres usagers est interdit.

Article R.403 — Modifications non conformes

Sont interdits les dispositifs d'échappement modifiés ou excessivement bruyants, les vitres surteintées à l'avant, les dispositifs lumineux non homologués et toute modification compromettant la sécurité du véhicule.

Article R.404 — État général du véhicule

Le véhicule doit être maintenu en état de conformité : freinage, direction, pneumatiques et rétroviseurs en bon état. L'agent peut prescrire une visite de conformité et immobiliser tout véhicule manifestement dangereux.

Article R.405 — Chargement et remorquage

Le chargement ne peut ni dépasser dangereusement le gabarit du véhicule, ni masquer plaques et feux, ni risquer de se répandre sur la chaussée. Le remorquage s'effectue au moyen d'attaches conformes.

Article R.406 — Avertisseurs

L'usage de l'avertisseur sonore est réservé au danger immédiat ; il est interdit en agglomération la nuit, sauf danger. Les avertisseurs spéciaux — sonores ou lumineux — des services d'intervention sont interdits sur tout autre véhicule.

Titre

Titre V — De l'arrêt et du stationnement

Arrêt, stationnement, zones tarifées et mise en fourrière.

Article R.501 — Zones de stationnement tarifées

Dans les zones tarifées, le stationnement est subordonné à l'acquittement préalable de la redevance au parcmètre pour la durée d'occupation. Le défaut d'acquittement, le dépassement de la durée réglée et le ticket non valide sont constatés par les dispositifs de contrôle.

Article R.502 — Stationnement gênant

Est gênant le stationnement sur trottoir, passage pour piétons, piste cyclable, double file, devant une entrée carrossable ou masquant la signalisation.

Article R.503 — Stationnement dangereux

Est dangereux le stationnement à proximité des intersections, virages, sommets de côte et passages à visibilité insuffisante, ainsi que tout stationnement rendant dangereuse la circulation.

Article R.504 — Emplacements réservés

Le stationnement sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, aux véhicules d'intervention, aux transports en commun ou aux livraisons est interdit aux autres véhicules. L'occupation d'un emplacement PMR sans carte est réprimée au degré le plus élevé.

Article R.505 — Arrêt sur voie rapide

L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les autoroutes et voies rapides, y compris sur la bande d'arrêt d'urgence hors cas de détresse. Le véhicule en détresse est signalé et évacué dans les meilleurs délais.

Article R.506 — Mise en fourrière

Peut être mis en fourrière, aux frais du titulaire de la plaque, tout véhicule en stationnement dangereux, gênant l'intervention des secours, entravant la circulation, abandonné, ou dont le conducteur fait l'objet d'une rétention de permis sans conducteur de remplacement.

Titre

Titre VI — Des délits routiers

Comportements routiers constitutifs de délits, poursuivis conformément au Code pénal.

Article R.601 — Délit de fuite (hit-and-run)

Tout conducteur qui, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'arrête pas et tente ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, commet un délit de fuite.

Article R.602 — Conduite dangereuse (reckless driving)

La conduite avec un mépris délibéré pour la sécurité des personnes ou des biens — contresens, franchissements répétés, mise en danger de piétons — constitue une conduite dangereuse.

Article R.603 — Courses de rue et rodéos urbains (street racing)

La participation, l'organisation ou la facilitation d'une course de vitesse non autorisée sur la voie publique, ainsi que tout rodéo motorisé, sont des délits. Les véhicules ayant servi à l'infraction peuvent être saisis.

Article R.604 — Refus d'obtempérer

Le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter est réprimé par l'article 403 du Code pénal ; la course-poursuite qui s'ensuit constitue, selon les circonstances, une conduite dangereuse au sens de l'article R.602.

Article R.605 — Entrave à la circulation

Le fait de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet ou dispositif faisant obstacle au passage des véhicules, ou d'employer tout moyen pour y mettre entrave, est punissable ; l'entrave à un véhicule prioritaire en intervention est un délit.

Article R.606 — Homicide et blessures routiers

L'homicide ou les blessures involontaires commis par un conducteur sont réprimés par les articles 203 et 206 du Code pénal. L'état alcoolique, l'usage de stupéfiants, le délit de fuite ou un grand excès de vitesse constituent des circonstances aggravantes portant les peines à leur maximum.

Article R.607 — Récidive routière

La récidive d'un délit routier dans le délai de l'article 109 du Code pénal emporte, outre l'aggravation qui y est prévue, la suspension du permis et, en cas de nouvelle récidive, son annulation avec interdiction de le solliciter à nouveau pendant la durée fixée.

Titre

Titre VII — Des mesures administratives

Perception immédiate, permis, immobilisation et voies de recours.

Article R.701 — Perception immédiate et contrôle automatisé

Les contraventions routières donnent lieu à perception immédiate, réglable en ligne, au guichet bancaire ou au commissariat dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours. Le contrôle automatisé — radars et dispositifs de contrôle du stationnement — fait foi jusqu'à preuve du contraire ; la capture du constat est jointe au dossier.

Article R.702 — Rétention et suspension du permis

L'agent peut retenir le permis à titre conservatoire en cas de grand excès de vitesse, de conduite sous influence ou de délit routier. La suspension et l'annulation sont prononcées dans les conditions du Code pénal ; la conduite malgré rétention relève de l'article R.306.

Article R.703 — Immobilisation du véhicule

L'agent peut immobiliser tout véhicule dont le conducteur est en infraction aux articles R.301, R.302, R.306 ou R.308, ou dont l'état constitue un danger. L'immobilisation cesse dès que cesse la cause qui l'a motivée ; à défaut, le véhicule est mis en fourrière.

Article R.704 — Contestation

La perception immédiate peut être contestée, avant son échéance, auprès du service verbalisateur, qui confirme, réforme ou annule la constatation. La contestation ne suspend pas le délai de paiement ; en cas de rejet, le dossier suit le cours prévu à l'article 802 du Code pénal.

Article R.705 — Articulation avec le Code pénal

Les dispositions du présent code s'appliquent sans préjudice de celles du Code pénal, dont les Livres I et VIII — classification, récidive, cumul, exécution des peines — régissent l'ensemble des infractions routières.