Nul ne peut être poursuivi ni condamné pour un fait qui ne constituait pas une infraction définie par le présent code au moment où il a été commis. Nulle peine ne peut être appliquée si elle n'est prévue par la loi.
Code Pénal du Royaume
Le présent code définit les infractions — contraventions, délits et crimes — et les peines applicables sur l'ensemble du territoire du Royaume de San Andreas. Nul n'est censé ignorer la loi.
Sommaire
Les Livres du code
Le code est organisé en Livres thématiques, chacun regroupant les articles qui définissent les infractions et leurs peines.
- Livre I — Dispositions générales (12 art.)
- Livre II — Des atteintes aux personnes (14 art.)
- Livre III — Des atteintes aux biens (12 art.)
- Livre IV — Des atteintes à l'autorité de l'État (12 art.)
- Livre V — De la circulation routière (1 art.)
- Livre VI — Des armes et des stupéfiants (10 art.)
- Livre VII — De l'ordre public (10 art.)
- Livre VIII — Des peines et de leur exécution (15 art.)
Voir aussi : le Code de la Route (Livre V)
Livre
Livre I — Dispositions générales
Principes fondamentaux du droit pénal du Royaume : légalité, classification des infractions, responsabilité et causes d'exonération.
Les infractions sont classées, selon leur gravité, en trois catégories : les contraventions, punies de peines de perception immédiate ; les délits, punis d'amendes judiciaires, de garde à vue et, le cas échéant, d'écrou ; les crimes, punis d'écrou et systématiquement transmis au parquet.
Les contraventions se divisent en quatre degrés : premier degré (75 $), deuxième degré (150 $), troisième degré (250 $) et quatrième degré (500 $). Lorsque plusieurs contraventions sont constatées simultanément, leurs montants se cumulent sur une même perception immédiate.
La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif ; seuls les faits postérieurs à son entrée en vigueur peuvent être poursuivis sur son fondement. Toutefois, la loi nouvelle plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à une décision définitive.
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. La responsabilité pénale d'une personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative de crime est toujours punissable ; la tentative de délit ne l'est que dans les cas prévus par le présent code. L'auteur d'une tentative encourt la même peine que l'auteur de l'infraction consommée.
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation, ou qui, par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité, a provoqué l'infraction ou donné des instructions pour la commettre. Le complice est puni comme auteur.
Constitue une association de malfaiteurs toute entente établie entre deux personnes ou plus en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un crime ou d'un délit puni d'écrou. L'infraction est constituée indépendamment de la réalisation du projet.
Est en état de récidive légale quiconque commet une infraction identique ou assimilée dans un délai de trente jours suivant une première constatation définitive. La récidive élève la contravention au degré supérieur ; pour les délits et crimes, elle porte le maximum des amendes au double et exclut le bénéfice du sursis.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines peuvent être réduites au-dessous du minimum légal. La juridiction peut en outre assortir la peine d'un sursis probatoire soumettant le condamné, pour la durée qu'elle fixe, à des obligations de conduite ; la violation de la probation emporte révocation du sursis et exécution de la peine initiale.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, ni celle qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde d'une personne ou d'un bien, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Livre
Livre II — Des atteintes aux personnes
Atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique des personnes.
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. La préméditation est le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'autrui.
Le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité constitue un homicide involontaire.
Quiconque porte volontairement des coups ou fait des blessures à autrui est puni selon la gravité des lésions, appréciée notamment au regard de l'incapacité totale de travail (ITT) constatée par expertise médicale sur réquisition.
Les coups et blessures volontaires sont aggravés lorsqu'ils sont commis avec usage ou menace d'une arme, en réunion, avec préméditation, ou sur une personne dépositaire de l'autorité publique, un agent des services de secours ou une personne vulnérable.
Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence ou négligence, une atteinte à son intégrité physique est puni comme violence involontaire.
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsqu'elle est réitérée, matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, ou proférée avec ordre de remplir une condition, est punissable. La menace de mort est toujours punissable.
Le fait de harceler une personne par des propos, comportements ou surveillances répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie ou un état d'alarme constant est puni, y compris lorsque ces agissements sont commis par voie de communication électronique.
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est un crime. La peine est atténuée si la personne est libérée volontairement avant le septième jour ou avant toute intervention des forces de l'ordre.
L'enlèvement ou la séquestration d'une personne pour préparer ou faciliter la commission d'une infraction, favoriser une fuite, assurer une impunité ou obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition constitue une prise d'otage.
Quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni.
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est un crime, qu'il soit ou non accompagné d'une autre infraction.
Le fait d'attenter à la vie ou à l'intégrité d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ou une altération grave de la santé constitue un empoisonnement, indépendamment de son résultat.
Le fait de capter, enregistrer ou diffuser, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé, ou l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, est punissable.
Livre
Livre III — Des atteintes aux biens
Appropriations frauduleuses, destructions et blanchiment.
La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui constitue un vol. La soustraction d'énergie ou de données est assimilée au vol.
Le vol est aggravé lorsqu'il est commis en réunion, avec effraction, escalade ou usage de fausses clés, au préjudice d'une personne vulnérable, ou lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences.
Constitue un cambriolage l'introduction dans un local d'habitation, un commerce ou un entrepôt, sans le consentement de l'occupant, avec l'intention d'y commettre un crime ou un délit — que cette intention ait été ou non réalisée.
Le vol commis avec usage ou menace d'une arme, notamment le braquage d'un établissement bancaire, d'un commerce ou d'un fourgon, est un crime.
La soustraction frauduleuse d'un véhicule à moteur, ou son usage sans le consentement de son propriétaire fût-ce temporairement (« joyriding »), est punissable. Le carjacking — soustraction avec violences sur le conducteur — constitue un vol à main armée au sens de l'article 304.
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte une signature, un engagement, une renonciation, la révélation d'un secret ou la remise de fonds ou d'un bien. Le chantage est l'extorsion commise par la menace de révélations attentatoires à l'honneur.
L'escroquerie est le fait, par usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, ou par manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale pour la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien, à fournir un service ou à consentir un acte.
L'abus de confiance est le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien qui ont été remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé — notamment le détournement des fonds d'une société ou d'un service public par son gérant, son employé ou son mandataire.
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit, ou d'en tirer profit. Le receleur encourt les peines de l'infraction d'origine si elles sont supérieures.
La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui, y compris par tags ou inscriptions, est punissable. Lorsqu'elle porte sur un bien public ou est commise en réunion, la peine est portée au degré supérieur.
La destruction volontaire d'un bien par incendie ou substance explosive est un crime lorsqu'elle est susceptible de créer un danger pour les personnes ; elle demeure un délit grave dans les autres cas.
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit, ou d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'une infraction.
Livre
Livre IV — Des atteintes à l'autorité de l'État
Infractions contre les institutions, la justice et la force publique.
Les paroles, gestes, menaces, écrits ou images de toute nature adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, constituent un outrage.
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions. La rébellion armée ou en réunion est aggravée.
Le fait, pour tout conducteur, d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent porteur des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est un délit. La peine est aggravée lorsque le refus expose autrui à un risque de mort ou de blessures.
Constitue une entrave à la justice le fait de détruire, soustraire ou altérer des éléments de preuve, de faire pression sur un témoin ou une victime, ou d'entraver par tout moyen le déroulement d'une enquête ou l'exécution d'une réquisition.
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute autorité judiciaire ou lors d'une audition consignée par procès-verbal constitue un parjure. La rétractation spontanée avant la clôture de la procédure exonère de la peine.
Le refus de se soumettre aux vérifications d'identité, aux dépistages d'alcoolémie ou de stupéfiants, ou aux expertises médicales ordonnées sur réquisition, est un délit distinct qui expose son auteur aux peines maximales prévues pour l'infraction recherchée.
Le fait d'exercer sans titre une activité réservée aux dépositaires de l'autorité publique, de se prévaloir d'une telle qualité, ou d'utiliser des uniformes, insignes, équipements ou véhicules réservés, est punissable (« impersonating an officer »).
Constitue une corruption le fait de proposer, céder ou solliciter, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons ou avantages quelconques pour qu'une personne exerçant une fonction publique accomplisse, retarde ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction. Le corrupteur et le corrompu encourent les mêmes peines.
Constitue une évasion le fait, pour une personne régulièrement placée en garde à vue ou sous écrou, de se soustraire à la garde à laquelle elle est soumise. L'évasion avec violences, effraction ou concours extérieur est aggravée ; quiconque procure les moyens de l'évasion est puni comme complice.
Le fait de fournir à l'auteur ou au complice d'un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de le soustraire aux recherches est punissable, sauf s'il émane d'un parent en ligne directe.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, est punissable — de même que toute fausse déclaration consignée dans un acte de l'autorité publique.
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie dans un écrit ou tout support d'expression de la pensée ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait — notamment la falsification de documents d'identité, de permis, d'ordonnances ou de certificats médicaux. L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Livre
Livre V — De la circulation routière
La matière routière est régie par le Code de la Route du Royaume, auquel le présent Livre renvoie.
Les infractions à la police de la circulation routière — règles de circulation, état du conducteur, conformité des véhicules, arrêt et stationnement, délits routiers — sont régies par le Code de la Route du Royaume de San Andreas. Les contraventions routières demeurent soumises aux degrés définis à l'article 103 du présent code, et les délits routiers sont poursuivis conformément à ses Livres I et VIII.
Livre
Livre VI — Des armes et des stupéfiants
Régime pénal des armes et des substances stupéfiantes.
Le port ou la détention d'une arme de poing hors de son domicile, sans permis de port d'arme en cours de validité délivré au vu d'un certificat médical d'aptitude, est un délit. L'arme est saisie dans tous les cas.
La détention, le port ou le transport d'une arme automatique, d'une arme longue de guerre, d'un dispositif explosif ou de tout matériel classé prohibé est un crime, aucune autorisation civile ne pouvant être délivrée pour ces catégories.
Le fait d'exhiber une arme en public de manière menaçante ou d'en faire usage hors les cas de légitime défense, notamment en agglomération, est punissable indépendamment de toute atteinte aux personnes.
L'acquisition, la cession, l'importation ou le commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments, hors du circuit légal, constitue un trafic d'armes.
La détention de substances classées comme stupéfiants pour son usage personnel est un délit. La juridiction peut, pour un premier fait, substituer à la poursuite un avertissement assorti d'une obligation de mise en règle sanitaire.
La détention de stupéfiants dans des conditions révélant une intention de cession — quantité, conditionnement, sommes d'argent, matériel de pesée — est punie comme trafic, indépendamment de toute vente constatée.
La production, la fabrication, l'importation, le transport, l'offre, la cession ou la facilitation de l'usage de stupéfiants constituent un trafic. La direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic est le degré le plus élevé de l'infraction.
La culture, la production ou la transformation de plantes ou substances classées comme stupéfiants, ainsi que la détention des matériels et précurseurs destinés à cette production, sont punies comme trafic.
La provocation à l'usage de stupéfiants, ainsi que leur cession à une personne vulnérable ou aux abords d'un établissement public sensible, sont des circonstances aggravantes portant les peines de l'infraction principale à leur maximum.
Le transport d'une arme chargée et immédiatement accessible à bord d'un véhicule, hors étui fermé et hors autorisation spéciale, est punissable même lorsque le porteur est titulaire d'un permis de port d'arme.
Livre
Livre VII — De l'ordre public
Infractions contre la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques.
Tout comportement de nature à troubler la tranquillité publique — altercations, cris, provocations, comportement agressif ou dangereux sur la voie publique — constitue un trouble à l'ordre public.
La personne trouvée en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics est retenue au poste le plus proche jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison, sans préjudice de la contravention encourue.
Tout attroupement de nature à troubler l'ordre public peut être dissipé après deux sommations demeurées sans effet. Le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est un délit ; la participation armée est un crime.
Le port d'un masque, d'une cagoule ou de tout dispositif destiné à dissimuler le visage lors de la commission d'une infraction, ou au sein d'un attroupement visé à l'article 703, constitue une circonstance aggravante et une infraction distincte.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, ainsi que le tapage diurne excessif — notamment les nuisances sonores de véhicules et de sonorisations — sont des contraventions.
Le fait de s'introduire ou de se maintenir dans une propriété privée, un local ou une enceinte interdite au public, malgré l'interdiction de l'occupant ou après sommation de quitter les lieux, est punissable.
Le fait de provoquer directement, par tout moyen, à un attroupement armé, à des destructions ou à des violences collectives, est un délit, que la provocation ait été ou non suivie d'effet.
Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire à un sinistre, un danger ou une situation d'urgence, et de provoquer ainsi l'intervention inutile des secours ou des forces de l'ordre (« swatting »), est un délit.
Toute exhibition contraire à la décence imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public constitue un outrage public aux bonnes mœurs.
Le fait d'exercer volontairement des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est un délit ; les mauvais traitements sans nécessité constituent une contravention.
Livre
Livre VIII — Des peines et de leur exécution
Échelle des peines, procédures d'exécution et casier judiciaire.
Les peines applicables sont, par ordre croissant de gravité : le procès-verbal d'avertissement avec obligation de mise en règle ; la perception immédiate ; l'amende judiciaire ; la garde à vue ; le placement sous écrou, le cas échéant assorti de travaux d'intérêt forcé ; la réclusion à perpétuité ; la peine capitale, dans les conditions de l'article 813. S'y ajoutent, à titre de peines complémentaires, la confiscation — pouvant s'étendre à la généralité du patrimoine —, la rétention du permis, les interdictions professionnelles et la déchéance de toute fonction publique. Le quantum des peines encourues pour chaque infraction est fixé par le barème des peines du Royaume, tenu à la disposition des services de police et de justice.
L'amende judiciaire réprimant les délits et les crimes est proportionnelle aux facultés du condamné : elle est exprimée en pourcentage de son revenu, dans les fourchettes fixées par le barème des peines, sans pouvoir être inférieure au produit de la contravention de quatrième degré. La perception immédiate des contraventions demeure, elle, fixée en valeur par les degrés de l'article 103.
La perception immédiate est la transaction pécuniaire qui éteint l'action publique pour les contraventions. Elle est payable en ligne, au guichet bancaire ou au commissariat, dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours. Son produit est versé au Trésor par l'intermédiaire du compte du service verbalisateur. Le défaut de paiement à l'échéance vaut transmission au dossier de police de l'intéressé.
Pour les infractions de faible gravité, l'agent peut substituer à la perception immédiate un procès-verbal d'avertissement fixant un délai de mise en règle — quinze jours sauf mention contraire. Le contrevenant qui justifie de sa mise en règle au commissariat dans le délai n'encourt aucune peine ; à défaut, l'avertissement expire et est versé au dossier de police.
La garde à vue est la mesure par laquelle une personne soupçonnée d'un délit ou d'un crime est retenue à la disposition des enquêteurs. La personne gardée à vue est immédiatement informée de son droit de garder le silence, de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de faire prévenir un proche. Tout interrogatoire donne lieu à un procès-verbal d'audition signé.
Il est tenu, pour chaque personne mise en cause, un dossier de police unique regroupant les pièces de la procédure : perceptions immédiates, avertissements, convocations, procès-verbaux d'audition, expertises et certificats médicaux obtenus sur réquisition, et notes de service. Un seul dossier peut être ouvert à la fois ; sa transmission au parquet en clôt l'instruction policière.
Le parquet apprécie librement la suite à donner aux dossiers qui lui sont transmis : engagement des poursuites ou classement sans suite. Toute décision est motivée et notifiée au mis en cause ainsi qu'au service à l'origine de la transmission.
Seules les décisions d'engagement des poursuites sont inscrites au casier judiciaire. Le classement sans suite ne laisse aucune trace. L'extrait de casier est délivré à l'intéressé et aux autorités habilitées.
La juridiction peut suspendre l'exécution de tout ou partie de la peine en plaçant le condamné sous régime probatoire pour une durée déterminée, assortie d'obligations — pointage, soins, interdiction de paraître ou d'entrer en contact. La commission d'une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve révoque le sursis.
Pour les délits, la juridiction peut substituer à l'amende ou à l'écrou l'accomplissement, avec l'accord du condamné, d'un travail non rémunéré au profit d'un service public ou d'un organisme agréé.
En cas de pluralité d'infractions, les perceptions immédiates se cumulent intégralement. Les amendes judiciaires et les mesures d'écrou prononcées pour des faits distincts se cumulent dans la limite du double du maximum encouru pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être saisis en tout état de la procédure et confisqués par la décision de condamnation. Les armes détenues irrégulièrement et les stupéfiants sont détruits.
La personne condamnée qui, pendant un délai de soixante jours à compter de l'exécution complète de sa peine, n'a commis aucune nouvelle infraction, peut demander l'effacement de la mention correspondante de son casier judiciaire. L'effacement est de droit pour les délits ; il est laissé à l'appréciation du parquet pour les crimes. Les condamnations à la réclusion à perpétuité et les condamnations capitales sont insusceptibles d'effacement.
La peine capitale ne peut être prononcée que pour les crimes expressément désignés au barème des peines. Elle est requise par le parquet, prononcée par la juridiction suprême du Royaume et n'est exécutoire qu'après confirmation de Sa Majesté le Roi, qui peut la commuer en réclusion à perpétuité. Elle ne peut jamais être prononcée pour une contravention ou un délit, ni à l'encontre d'une personne dont la participation aux faits n'a pas été personnellement établie.
Le placement sous écrou prononcé pour un crime, ou pour un délit commis en récidive, peut être assorti de travaux d'intérêt forcé accomplis au profit du Royaume pendant la durée de l'écrou. Les travaux d'intérêt forcé se distinguent du travail d'intérêt général de l'article 809, lequel demeure subordonné à l'accord du condamné.