Toute personne est libre d'exercer une activité économique, commerciale ou artisanale, dans le respect de la loi, de l'ordre public et des autorisations requises. Nul ne peut être privé de cette liberté que dans les cas prévus par la loi.
Code Économique du Royaume
Le présent code régit la vie économique du Royaume : entreprise et commerce, sociétés, travail, fiscalité, consommation et concurrence.
Sommaire
Les Titres du code
- Titre I — De l'entreprise et du commerce (5 art.)
- Titre II — Des sociétés (5 art.)
- Titre III — Du travail et de l'emploi (5 art.)
- Titre IV — De la fiscalité (5 art.)
- Titre V — De la consommation et de la concurrence (5 art.)
Voir aussi : le Code pénal
Titre
Titre I — De l'entreprise et du commerce
Liberté d'entreprendre, immatriculation et actes de commerce.
Toute entreprise est inscrite au registre des entreprises du Royaume, qui constate son existence, son objet, son siège et ses dirigeants. L'inscription conditionne l'ouverture d'un compte société et l'exercice régulier de l'activité.
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce à titre de profession habituelle. Les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prouvent par tous moyens.
Toute entreprise tient une comptabilité fidèle de ses opérations. Les flux de son compte société sont retracés dans un journal ; ils sont communiqués à l'administration et aux autorités de contrôle sur réquisition.
La cessation d'activité entraîne la clôture des comptes de l'entreprise, le règlement de ses dettes et la répartition de l'actif net. La liquidation frauduleuse au préjudice des créanciers engage la responsabilité des dirigeants.
Titre
Titre II — Des sociétés
Constitution, gérance et responsabilité des sociétés.
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter des biens ou leur activité à une entreprise commune en vue d'en partager le bénéfice. Elle peut aussi être unipersonnelle dans les cas prévus par la loi.
La société est administrée par un ou plusieurs dirigeants qui la représentent envers les tiers. Ils exercent leurs pouvoirs dans l'intérêt social et répondent des fautes commises dans leur gestion.
Les fonds de la société sont logés sur un compte société distinct du patrimoine personnel de ses membres. L'accès au compte est réservé aux dirigeants habilités et aux membres autorisés selon le palier fixé.
La société peut consentir ou recevoir un mandat de domiciliation autorisant des prélèvements périodiques. Le débiteur doit avoir accepté le mandat ; trois échéances impayées emportent la suspension du mandat.
L'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles, engage la responsabilité civile de son auteur et constitue un abus de confiance au sens du Code pénal.
Titre
Titre III — Du travail et de l'emploi
Contrat de travail, rémunération et conditions.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'un employeur, contre rémunération. Il obéit aux règles générales des contrats et aux dispositions protectrices du présent titre.
Le salaire est la contrepartie du travail fourni. Il est versé aux échéances convenues et ne peut être inférieur au minimum fixé par le Royaume pour l'emploi considéré.
L'employeur assure la sécurité et préserve la santé des travailleurs. Il fournit les moyens nécessaires à l'exécution du travail et respecte les durées et repos réglementaires.
Le contrat de travail prend fin par accord des parties, démission, ou licenciement fondé sur un motif réel. La rupture abusive ouvre droit à réparation au profit de la partie lésée.
L'accès aux fonctions publiques — police, secours, magistrature, administration — est subordonné aux conditions d'aptitude et de probité fixées par la loi, dont, le cas échéant, des expertises médicales sur réquisition.
Titre
Titre IV — De la fiscalité
Impôts, taxes et redevances publiques.
Aucune imposition ne peut être établie ni perçue si elle n'est prévue par la loi. La contribution commune est répartie entre les citoyens et les entreprises à raison de leurs facultés.
Les ventes de biens et prestations de services sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée, collectée par l'entreprise et reversée au Trésor. Son taux est fixé par la loi.
L'usage de certains services ou domaines publics — notamment le stationnement en zone tarifée — donne lieu au paiement d'une redevance, dont le produit est affecté au Trésor.
Les impositions et redevances impayées à l'échéance sont recouvrées par l'administration, au besoin par voie forcée. Le défaut de déclaration ou la dissimulation caractérisent la fraude fiscale.
La soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, par dissimulation de sommes ou organisation d'insolvabilité, engage la responsabilité de son auteur et relève du Code pénal au titre du blanchiment lorsqu'elle en réunit les éléments.
Titre
Titre V — De la consommation et de la concurrence
Protection du consommateur et loyauté du marché.
Tout professionnel informe le consommateur, avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles et du prix du bien ou du service. Le prix est affiché de manière claire et non équivoque.
Sont prohibées les pratiques commerciales trompeuses ou agressives de nature à altérer le comportement du consommateur. Leur auteur répare le préjudice causé, sans préjudice des poursuites pour escroquerie.
Le consommateur bénéficie d'une garantie de conformité du bien vendu. En cas de défaut, il peut obtenir la réparation, le remplacement ou la résolution de la vente.
La concurrence entre entreprises est libre et loyale. Sont prohibées les ententes ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu du marché, ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante.
Les manquements au présent titre exposent leur auteur à des mesures administratives — mise en conformité, suspension d'activité, confiscation des profits illicites — indépendamment de la réparation civile et des poursuites pénales.