La Justice • Royaume de San Andreas

Code Économique du Royaume

Le présent code régit la vie économique du Royaume : entreprise et commerce, sociétés, travail, fiscalité, consommation et concurrence.

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5 titres
25 articles en vigueur

Titre

Titre I — De l'entreprise et du commerce

Liberté d'entreprendre, immatriculation et actes de commerce.

Article E.101 — Liberté d'entreprendre

Toute personne est libre d'exercer une activité économique, commerciale ou artisanale, dans le respect de la loi, de l'ordre public et des autorisations requises. Nul ne peut être privé de cette liberté que dans les cas prévus par la loi.

Article E.102 — Registre des entreprises

Toute entreprise est inscrite au registre des entreprises du Royaume, qui constate son existence, son objet, son siège et ses dirigeants. L'inscription conditionne l'ouverture d'un compte société et l'exercice régulier de l'activité.

Article E.103 — Actes de commerce

Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce à titre de profession habituelle. Les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prouvent par tous moyens.

Article E.104 — Comptabilité et transparence

Toute entreprise tient une comptabilité fidèle de ses opérations. Les flux de son compte société sont retracés dans un journal ; ils sont communiqués à l'administration et aux autorités de contrôle sur réquisition.

Article E.105 — Cessation et liquidation

La cessation d'activité entraîne la clôture des comptes de l'entreprise, le règlement de ses dettes et la répartition de l'actif net. La liquidation frauduleuse au préjudice des créanciers engage la responsabilité des dirigeants.

Titre

Titre II — Des sociétés

Constitution, gérance et responsabilité des sociétés.

Article E.201 — Constitution

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter des biens ou leur activité à une entreprise commune en vue d'en partager le bénéfice. Elle peut aussi être unipersonnelle dans les cas prévus par la loi.

Article E.202 — Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs dirigeants qui la représentent envers les tiers. Ils exercent leurs pouvoirs dans l'intérêt social et répondent des fautes commises dans leur gestion.

Article E.203 — Compte société

Les fonds de la société sont logés sur un compte société distinct du patrimoine personnel de ses membres. L'accès au compte est réservé aux dirigeants habilités et aux membres autorisés selon le palier fixé.

Article E.204 — Mandats de domiciliation

La société peut consentir ou recevoir un mandat de domiciliation autorisant des prélèvements périodiques. Le débiteur doit avoir accepté le mandat ; trois échéances impayées emportent la suspension du mandat.

Article E.205 — Abus de biens sociaux

L'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles, engage la responsabilité civile de son auteur et constitue un abus de confiance au sens du Code pénal.

Titre

Titre III — Du travail et de l'emploi

Contrat de travail, rémunération et conditions.

Article E.301 — Contrat de travail

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'un employeur, contre rémunération. Il obéit aux règles générales des contrats et aux dispositions protectrices du présent titre.

Article E.302 — Rémunération

Le salaire est la contrepartie du travail fourni. Il est versé aux échéances convenues et ne peut être inférieur au minimum fixé par le Royaume pour l'emploi considéré.

Article E.303 — Conditions de travail

L'employeur assure la sécurité et préserve la santé des travailleurs. Il fournit les moyens nécessaires à l'exécution du travail et respecte les durées et repos réglementaires.

Article E.304 — Rupture du contrat

Le contrat de travail prend fin par accord des parties, démission, ou licenciement fondé sur un motif réel. La rupture abusive ouvre droit à réparation au profit de la partie lésée.

Article E.305 — Emploi public

L'accès aux fonctions publiques — police, secours, magistrature, administration — est subordonné aux conditions d'aptitude et de probité fixées par la loi, dont, le cas échéant, des expertises médicales sur réquisition.

Titre

Titre IV — De la fiscalité

Impôts, taxes et redevances publiques.

Article E.401 — Consentement à l'impôt

Aucune imposition ne peut être établie ni perçue si elle n'est prévue par la loi. La contribution commune est répartie entre les citoyens et les entreprises à raison de leurs facultés.

Article E.402 — Taxe sur la valeur ajoutée

Les ventes de biens et prestations de services sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée, collectée par l'entreprise et reversée au Trésor. Son taux est fixé par la loi.

Article E.403 — Redevances publiques

L'usage de certains services ou domaines publics — notamment le stationnement en zone tarifée — donne lieu au paiement d'une redevance, dont le produit est affecté au Trésor.

Article E.404 — Recouvrement

Les impositions et redevances impayées à l'échéance sont recouvrées par l'administration, au besoin par voie forcée. Le défaut de déclaration ou la dissimulation caractérisent la fraude fiscale.

Article E.405 — Fraude fiscale

La soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, par dissimulation de sommes ou organisation d'insolvabilité, engage la responsabilité de son auteur et relève du Code pénal au titre du blanchiment lorsqu'elle en réunit les éléments.

Titre

Titre V — De la consommation et de la concurrence

Protection du consommateur et loyauté du marché.

Article E.501 — Information du consommateur

Tout professionnel informe le consommateur, avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles et du prix du bien ou du service. Le prix est affiché de manière claire et non équivoque.

Article E.502 — Pratiques déloyales

Sont prohibées les pratiques commerciales trompeuses ou agressives de nature à altérer le comportement du consommateur. Leur auteur répare le préjudice causé, sans préjudice des poursuites pour escroquerie.

Article E.503 — Garantie

Le consommateur bénéficie d'une garantie de conformité du bien vendu. En cas de défaut, il peut obtenir la réparation, le remplacement ou la résolution de la vente.

Article E.504 — Libre concurrence

La concurrence entre entreprises est libre et loyale. Sont prohibées les ententes ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu du marché, ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante.

Article E.505 — Sanctions économiques

Les manquements au présent titre exposent leur auteur à des mesures administratives — mise en conformité, suspension d'activité, confiscation des profits illicites — indépendamment de la réparation civile et des poursuites pénales.

Fait au Capitole de Los Santos, le dimanche 2 août 2026. — Promulgué au nom de Sa Majesté le Roi de San Andreas.